Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur / Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions
Article R624-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
Commentaires • 48
A cet égard, il convient de rappeler qu'en matière de revendication, et conformément aux dispositions des articles L.624-9, L.624-17 et R.624-13 du Code de commerce, le créancier revendiquant est tenu de respecter un certain nombre de délais, à savoir :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — de constater l'irrecevabilité de la requête en revendication présentée devant Mr le Juge- Commissaire par la société BUSINESS PARTNER faute de respect du délai de l'article R 624-13 alinéa 2 du Code de Commerce
Lire la suite…- Juge-commissaire·
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[…] Que Monsieur X Y gérant de la société BATI RENOV était présent à notre audience ; Que Maître Z-A B était présent à notre audience ; Vu les pièces à l'appui ; Vu les dispositions des Articles L 624-9 et suivants et R. 624-13 et suivants du Code de Commerce ; Vu que la demande est fondée et recevable, Vu que la propriété du bien revendiqué porte sur un véhicule […],
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3. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 7 janvier 2008, n° 2007-01540
[…] Qu'à cette fin, et conformément aux dispositions de l'article R. 624-13 du code de commerce, l'exposant a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 novembre 2007, demandé à Maître X Administrateur judiciaire de lui faire connaître s'il s'acquiesçait à cette demande en revendication. ed '
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Aux termes de l'article L. 622-20 du code de commerce, il a d'ailleurs « seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ». Dans un arrêt du 13 mars 2012, la Cour de cassation a précisé cette notion d'intérêt collectif des créanciers en énonçant que le « liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créancier ». […] L'article R. 622-21 du code de commerce fait en effet obligation au mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, […] c'est-à-dire les articles L. 624-9 et L. 624-10 s'agissant de la partie législative, […]
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