Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur / Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions
Article R624-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mai 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 1
Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables. Aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d'ouverture, selon le cas, au registre prévu aux articles R. 313-4 et R. 313-5 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-8 du présent code.
Commentaires • 7
Décisions • 419
[…] de CHAMBERY __ PERP – 1 1 DEC, 2008 ; . ' ORDONNANCE DE RESTITUTION s – N°?ÈÂQZÔÔÎÔLe Greffier, Articles de références du code de commerce; L.624-10, L.624-17, R.624-14, R.624-15 et le cas échéant L.631-18, L.641-14, R.631-31 et R.641-31, Nous, Régis MARTINIER, juge commissaire suppléant, Vu la procédure de liquidation judiciaire de : la SARL TA3V, route du plateau, […], la procédure collective ayant été ouverte sur jugement de redressement judiciaire du 24/06/2008,
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[…] Attendu que l'article R. 624-15 du Code de Commerce stipule que : « pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables… » ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 28 septembre 2017, n° 16/14674
[…] Au visa des articles L.624-10, R.624-24, R.624-14 et R.624-15 du code de commerce, des articles 30, 31, 32-1 du code de procédure civile, du contrat de crédit bail du 9 juillet 2009, de l'ordonnance rendue le 3 septembre 2014 par Monsieur A B juge-commissaire près le tribunal de commerce de Paris, du jugement rendu le 9 février 2016 par la 17 e chambre du tribunal de commerce de Paris, de':
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Cette position a par ailleurs été confortée par la réforme du 26 juillet 2005, l'article R. 624-15 du code de commerce disposant : « Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables ».
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