Article R625-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les relevés des créances résultant du contrat de travail mentionnent l'identité de chaque salarié, la nature de son contrat de travail, la date de son entrée dans l'entreprise, l'emploi occupé et sa qualification, l'exercice ou non d'un mandat social, la date de rupture du contrat de travail, les sommes déjà versées et celles qui restent à payer. Le montant de ces sommes est calculé déduction faite des prélèvements légaux et conventionnels, y compris lorsque ces sommes correspondent à des créances définitivement établies par décision de justice.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1


M. Romain Grau · Questions parlementaires · 5 décembre 2017

Les créances salariales sont vérifiées et inscrites par le mandataire de justice ou le liquidateur sur le relevé des créances conformément aux articles L.625-1 et R. 625-2 du code de commerce. Ce relevé visé par le juge-commissaire, est opposable aux salariés et fixe leurs droits à l'égard de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS). […] Il appartient au créancier qui conteste le montant de sa créance de produire en justice les éléments de fait précis et concordants de nature à étayer sa demande conformément à l'article 1353 du code civil. Il n'existe dès lors ni un renversement ni un allègement ni une dispense de la charge de la preuve au profit des salariés. Le risque de la preuve pèse sur le demandeur qu'est le salarié.

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Décisions23


1Tribunal de commerce de Nanterre, 19 juin 2008, n° 2007L01035

[…] R expi 4.235 (75.102) (268.965) […] Vu les articles L 624.3, L 625.1, L 625.2, L 625.4, L 625.5 et L 625.8 du Code de commerce, + Prononcer à l'encontre de Madame A Y épouse X B la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer pour une durée laissée à l'appréciation du tribunal, […] Qu'en conséquence nous ferons application des dispositions de l'ancien article L 625-5 5° et prononcerons, à l'encontre de Madame A Y épouse X B une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 7 ans. […]

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  • Cessation des paiements·
  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Épouse·
  • Capital·
  • Sociétés·
  • Activité·
  • Cession·
  • Actionnaire·
  • Interdiction de gérer

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 13 juin 2017, n° 15/00483
Infirmation

[…] M. X ne peut utilement invoquer les dispositions dérogatoires spécifiques aux salariés et aux créances salariales, notamment visées au premier alinéa de l'article L 622-24 et à l'article R 625-2 du code du commerce, dès lors que la créance d'astreinte ne résulte pas du contrat de travail.

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  • Astreinte·
  • Créance·
  • Location·
  • Ags·
  • Jugement·
  • Homme·
  • Salarié·
  • Redressement judiciaire·
  • Sociétés·
  • Plan

3Cour d'appel de Toulouse, 8 avril 2015, n° 14/06586
Confirmation

[…] — dire que l'AGS n'avait pas à procéder à l'avance des créances visées dans le relevé de créances salariales établi par Maître Y le 29 septembre 2014 et reçu par le CGEA le 9 octobre 2014 pour les salariés au sujet desquels ne figurait pas sur ces relevés de créances un numéro national d'identification régulier, et ce en application de l'article R 625-2 du code de commerce

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  • Ags·
  • Avocat·
  • Salarié·
  • Créance·
  • Identification·
  • Gestion·
  • Avance·
  • Exécution·
  • Vis·
  • Homme
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