Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail
Article R625-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaire • 1
Décisions • 23
[…] R expi 4.235 (75.102) (268.965) […] Vu les articles L 624.3, L 625.1, L 625.2, L 625.4, L 625.5 et L 625.8 du Code de commerce, + Prononcer à l'encontre de Madame A Y épouse X B la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer pour une durée laissée à l'appréciation du tribunal, […] Qu'en conséquence nous ferons application des dispositions de l'ancien article L 625-5 5° et prononcerons, à l'encontre de Madame A Y épouse X B une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 7 ans. […]
Lire la suite…- Cessation des paiements·
- Insuffisance d’actif·
- Faute de gestion·
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- Capital·
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- Actionnaire·
- Interdiction de gérer
[…] M. X ne peut utilement invoquer les dispositions dérogatoires spécifiques aux salariés et aux créances salariales, notamment visées au premier alinéa de l'article L 622-24 et à l'article R 625-2 du code du commerce, dès lors que la créance d'astreinte ne résulte pas du contrat de travail.
Lire la suite…- Astreinte·
- Créance·
- Location·
- Ags·
- Jugement·
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- Salarié·
- Redressement judiciaire·
- Sociétés·
- Plan
3. Cour d'appel de Toulouse, 8 avril 2015, n° 14/06586
[…] — dire que l'AGS n'avait pas à procéder à l'avance des créances visées dans le relevé de créances salariales établi par Maître Y le 29 septembre 2014 et reçu par le CGEA le 9 octobre 2014 pour les salariés au sujet desquels ne figurait pas sur ces relevés de créances un numéro national d'identification régulier, et ce en application de l'article R 625-2 du code de commerce
Lire la suite…- Ags·
- Avocat·
- Salarié·
- Créance·
- Identification·
- Gestion·
- Avance·
- Exécution·
- Vis·
- Homme
Les créances salariales sont vérifiées et inscrites par le mandataire de justice ou le liquidateur sur le relevé des créances conformément aux articles L.625-1 et R. 625-2 du code de commerce. Ce relevé visé par le juge-commissaire, est opposable aux salariés et fixe leurs droits à l'égard de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS). […] Il appartient au créancier qui conteste le montant de sa créance de produire en justice les éléments de fait précis et concordants de nature à étayer sa demande conformément à l'article 1353 du code civil. Il n'existe dès lors ni un renversement ni un allègement ni une dispense de la charge de la preuve au profit des salariés. Le risque de la preuve pèse sur le demandeur qu'est le salarié.
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