Article R625-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le mandataire judiciaire ou le commissaire à l'exécution du plan restitue aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail les sommes avancées par elles qui n'ont pas été perçues par les salariés lorsque le délai de validité du titre de paiement est expiré. Ces institutions versent les sommes dues aux salariés qui en font la demande.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions23


1Tribunal de commerce de Rouen, 10 juillet 2017, n° 2016008172

[…] Vu l'article R. 625-4 alinéa 1 du code de commerce, Vu l'ordonnance du 7 juillet 2016, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, – - recevoir la société ENTREPRISE DUFOUR en ses conclusions et, les déclarant bien fondées, – - constater que le délai d'action prescrit par l'ordonnance du 7 juillet 2016 a été respecté par la société ENTREPRISE DUFOUR SAS, – - déclarer l'action de la société ENTREPRISE DUFOUR recevable, – - condamner la société X TP à payer à la société ENTREPRISE DUFOUR la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, – - condamner la société X TP aux entiers dépens.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Forclusion·
  • Assignation·
  • Délai·
  • Action·
  • Code de commerce·
  • Juridiction competente·
  • Caducité·
  • Tribunaux de commerce

2Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 17 décembre 2015, n° 2014F01894

[…] PROCEDURE C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier en date du 10 septembre 2014 et délivré à personne habilitée pour personne morale, Y C a fait assigner GO-ON MEDIA et Maître D X pris en sa F de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde, devant le tribunal de céans, lui demandant de : Vu les articles L.622-28 et R.625-4 du code de commerce, Vu l'article 1134 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

 Lire la suite…
  • Facture·
  • Rapport d'activité·
  • Prestation·
  • Créance·
  • Sociétés·
  • Sauvegarde·
  • Mandataire judiciaire·
  • Montant·
  • Demande·
  • Activité

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 avril 2018, n° 17/02876
Confirmation

[…] — le délai prévu par l'article R.625-4 du code de commerce est un délai de procédure et non d'action, insusceptible d'interruption ou de suspension ; […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Assignation·
  • Forclusion·
  • Caducité·
  • Délai·
  • Créance·
  • Tribunaux de commerce·
  • Code de commerce·
  • Juridiction competente·
  • Appel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).