Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 1 : De l'élaboration du projet de plan / Sous-section 2 : Du remplacement de dirigeants de l'entreprise
Article R626-4 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le président du tribunal fait convoquer, à la diligence du greffier, le ou les dirigeants de la personne morale dont le remplacement est demandé, quinze jours au moins avant l'audience, par acte d'huissier de justice. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, le cas échéant, le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et au représentant légal de la personne morale. Les personnes citées à l'article R. 621-7 ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont avisés de ce jugement.
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Décisions • 260
[…] TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX Audience publique du 2 Mai 2013 Références : 2013L00268 / 2009J00239 LE TRIBUNAL Vu les articles L.643-9, R.626-39 à R.626-4], R.643-16 à R.643-19 du code de commerce, ainsi que le cas échéant l'article L.644-5 du code de commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 10.09.2009 qui a prononcé la liquidation judiciaire de : M. A B C D […] Laquelle entreprise est référencée au R.C.S. sous le numéro 398 607 457.
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[…] Dit que dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le mandataire liquidateur déposera un compte-rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R626- 39 à R626-4]1 du code de commerce.
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3. Tribunal de commerce de Besançon, 20 janvier 2014, n° 2013000211
[…] Conformément aux dispositions des articles L 643-10 et R.626-4] du Code de Commerce, renvoie le Liquidateur à la reddition de ses comptes. […]
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