Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 1 : De l'élaboration du projet de plan / Sous-section 3 : De la consultation des créanciers
Article R626-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2011
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 3
Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette, ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa présidence, aux lieu, jour et heure fixés dans la lettre mentionnée à l'article R. 626-7. Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique.
Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial.
Le mandataire judiciaire fait aux créanciers un rapport sur l'état de la procédure ainsi que sur les conditions de la poursuite de l'activité du débiteur depuis son ouverture.
L'accord de chaque créancier présent ou représenté sur les propositions portant sur des délais et remises est recueilli par écrit.
Commentaires • 2
Cette liste doit contenir les informations détaillées sur les créances de l'article R. 622-5 du Code de commerce, auxquelles sont ajoutées les « modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ». […] Toutefois, ce délai peut être réduit à 15 jours, le décret reprenant ici les dispositions transitoires de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020. La consultation par le mandataire répond aux exigences habituelles de l'article R. 626-7 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Créances retraitées : 441.271,45 € Passif soumis à remboursement : 382.778,60 € B Propositions de règlement des dettes (Articles L. 626-5, L.626-6 et R.626-7, R.626-8 du livre VI du Code de Commerce) ! Des propositions de règlement des dettes ont été établies le 09 février 2016 et transmises au Mandataire Judiciaire afin d'être notifiées. (/ W
Lire la suite…- Créance·
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[…] G- – à Vu l'avis favorable du mandataire judiciaire, Vu les articles L.631-19 et R.631-35, L.623-1, L.626-1 à L.626-28 et R.626-1 à R.626-8 et R.626-17 à R.626-51 du code de commerce, Arrête le plan de redressement de la SARL ACCESSOIRES REPARATIONS CAMPING-CARS – […], immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 484 232 558, ayant pour activité : La réparation de camping-cars, caravanes, maisons mobiles, bateaux, remorques et vente d'accessoires. L'achat, la vente et la location de ces biens, et la déclare tenue de l'exécuter et d'en respecter les engagements ci-après énoncés, conformément à l'article L.626-10 du code de commerce. Fixe la première échéance du plan au 06/03/2014.
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3. Tribunal de commerce de Caen, 4 septembre 2013, n° 2013004571
[…] Vu les articles L.631-19 et R.631-35, L.623-1, L.626-1 à L.626-28 et R.626-1 à R.626-8 et R.626-17 à R.626-51 du code de commerce, […]
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L.620-1 du Code de commerce, la sauvegarde ne peut donc être ouverte à l'initiative d'un créancier.[2] Art. L.621-2, al. 2, du Code de commerce, à l'initiative limitée du débiteur, de l'administrateur, du mandataire ou du ministère public. […] R.621-8 du Code de commerce.[9] Elle n'est ouverte que depuis l'Ordonnance n°2014-326 du 14 mars 2014. […] [14] En vertu de l'article L.626-14 du Code de commerce. Cette disposition concerne uniquement les biens appartement au débiteur soumis à la procédure (donc les sociétés GBT et FIBT). Ils ne peuvent appartenir à des entités différentes, même liées. […] R.626-7 et R.626-8 du Code de commerce.[20] Art. L.626-5 du Code de commerce.
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