Article R626-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version05/03/2011
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Version12/02/2020

Entrée en vigueur le 5 mars 2011

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 3

Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette, ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa présidence, aux lieu, jour et heure fixés dans la lettre mentionnée à l'article R. 626-7. Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique.

Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial.

Le mandataire judiciaire fait aux créanciers un rapport sur l'état de la procédure ainsi que sur les conditions de la poursuite de l'activité du débiteur depuis son ouverture.

L'accord de chaque créancier présent ou représenté sur les propositions portant sur des délais et remises est recueilli par écrit.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2011
Sortie de vigueur le 12 février 2020
3 textes citent l'article

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Eurojuris France · 16 juillet 2018

L.620-1 du Code de commerce, la sauvegarde ne peut donc être ouverte à l'initiative d'un créancier.[2] Art. L.621-2, al. 2, du Code de commerce, à l'initiative limitée du débiteur, de l'administrateur, du mandataire ou du ministère public. […] R.621-8 du Code de commerce.[9] Elle n'est ouverte que depuis l'Ordonnance n°2014-326 du 14 mars 2014. […] [14] En vertu de l'article L.626-14 du Code de commerce. Cette disposition concerne uniquement les biens appartement au débiteur soumis à la procédure (donc les sociétés GBT et FIBT). Ils ne peuvent appartenir à des entités différentes, même liées. […] R.626-7 et R.626-8 du Code de commerce.[20] Art. L.626-5 du Code de commerce.

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Cette liste doit contenir les informations détaillées sur les créances de l'article R. 622-5 du Code de commerce, auxquelles sont ajoutées les « modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ». […] Toutefois, ce délai peut être réduit à 15 jours, le décret reprenant ici les dispositions transitoires de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020. La consultation par le mandataire répond aux exigences habituelles de l'article R. 626-7 du Code de commerce. […]

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1Tribunal de commerce de Caen, 6 mars 2013, n° 2012010176

[…] Vu les articles L.631-19 et R.631-35, L.623-1, L.626-1 à L.626-28 et R.626-1 à R.626-8 et R.626-17 à R.626-51 du code de commerce, […]

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[…] — de dire que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues à l'article 626-9 du Livre VI du Code de Commerce ont été déposés au Greffe du Tribunal de Céans, conformément à l'article R 626-8 du Livre VI du Code de Commerce. […] Que le délai de réponse d'un mois prévu par la Loi expirait le 09/08/2008.

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3Tribunal de commerce de Caen, 20 novembre 2013, n° 2013005342

[…] =- 4 Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les articles L.631-19 et R.631-35, L.623-1, L.626-1 à L.626-28 et R.626-1 à R.626-8 et R.626-17 à R.626-51 du code de commerce, Arrête le plan de redressement de Monsieur Y Z – 6, […], inscrit au répertoire des métiers du Calvados sous le numéro 004570614 – exerçant l'activité artisanale de réparation d'autres biens personnels et domestiques, ayant le numéro SIREN 428 662 639, et le déclare tenu de l'exécuter et d'en respecter les engagements ci-après énoncés, conformément à l'article L.626-10 du code de commerce. Fixe la première échéance du plan au 20/11/2014.

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