Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 1 : De l'élaboration du projet de plan / Sous-section 4 : Du règlement des créances publiques
Article D626-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-385 du 6 avril 2009 - art. 1
Commentaire • 1
Décisions • 35
[…] Les cautions bénéficient de plein droit des dispositions de ce plan conformément à l'article 626-11 du code de commerce et les créanciers doivent attendre les échéances du plan pour poursuivre la caution.
Lire la suite…- Sociétés civiles·
- Exploitation agricole·
- Cheptel·
- Plan·
- Caution·
- Poule·
- Créance·
- Prêt·
- Sauvegarde·
- Prix
Il résulte de l'article 626-11 du code de commerce que le jugement qui arrête le plan de sauvegarde d'un débiteur en rend les dispositions opposables à tous et que, à l'exception des personnes morales, les cautions de ce débiteur peuvent s'en prévaloir, même si leur engagement est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 qui a introduit ce bénéfice à leur égard, dès lors que la procédure a été ouverte postérieurement […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
Lire la suite…- Opposabilité des dispositions du plan de sauvegarde·
- Jugement arrêtant le plan·
- Entreprise en difficulté·
- Applications diverses·
- Plan de sauvegarde·
- Sauvegarde·
- Sociétés·
- Cautionnement·
- Plan·
- Code de commerce
3. Tribunal de commerce de Bordeaux, 26 novembre 2007, n° 2007F00474
[…] Pour s'opposer au paiement, Madame Y Z A X soutient en premier lieu l'irrecevabilité des demandes de la BANQUE COURTOIS SA au motif que dans le cadre du plan de redressement, la banque a accepté le paiement de sa créance sur 10 ans par pacte annuel progressif, le premier intervenant en Novembre 2007, et que sur le fondement de l'article 626-11 du Code de Commerce, « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous , à l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent s'en prévaloir » ,
Lire la suite…- Transport international·
- Banque·
- Sociétés·
- Pacte·
- Plan de redressement·
- Demande·
- Dépassement·
- Compte courant·
- Créance·
- Plan
En application de l'article L626-6 du code de commerce, ces efforts peuvent ainsi aller jusqu'à la remise de tout ou partie des sommes dues aux créanciers publics : cette remise est possible en conciliation (cf. code de commerce, art. L611-7), en sauvegarde (cf. code de commerce, art. L626-6) et en redressement judiciaire (cf. code de commerce, art. L631-19). […] Créanciers publics concernés (code de commerce, art. D626-9)
Lire la suite…