Article R626-13 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article R. 626-14 de la demande de remises de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.
A. - Cette demande est accompagnée :
1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible.
B. - Elle est complétée, dès qu'ils sont établis, par les documents faisant apparaître :
1° Le montant des dettes privées répondant aux critères de l'article R. 626-16 ;
2° Les remises sollicitées auprès des créanciers privés en précisant l'identité de chacun de ces créanciers, les dettes concernées, leur montant, leur date d'exigibilité et, le cas échéant, les conditions auxquelles les remises sont subordonnées.
L'état des discussions est régulièrement porté à la connaissance des créanciers mentionnés à l'article R. 626-9 par l'administrateur judiciaire ou par le mandataire judiciaire.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 9 avril 2009
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Commentaires3


BOFiP · 12 septembre 2012

-13 du code de commerce (cf. infra IV-D). […] […] L'article L626-6 du code de commerce, issu de la 626-14 du code de commerce réunissant, dans chaque département, le chef des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés mentionnés aux articles D626-9 et D626-14 du code de commerce.

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Décisions67


1Tribunal de commerce de Chambéry, Procédure collective (suivi), 16 avril 2012, n° 2012L00303

[…] Dès lors, en cas de difficultés d'exécution du plan, la saisine de la commission des chefs de service afin d'obtenir une remise de dettes dites institutionnelles pourra être sollicitée par la SARL SOBRAL dans le cadre d'une modification substantielle de son plan conformément aux dispositions des articles L.626-6 et surtout R.626 -13 ET R.626-14 du code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Chambéry, 17 décembre 2010, n° 2010C00686

[…] Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce. […]

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3Tribunal de commerce de Chartres, 12 novembre 2009, n° 2009F06017

[…] 1) Règlement intégral dans le mois du jugement d'arrêt de plan des créances inférieures à 300,00 Euros ou des créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à ce montant dans la limite de 5 % du passif estimé, conformément aux dispositions de l'article L 626-20 du Livre VI du Code de Commerce et de l'article R 626-34 du Livre VI du Code de Commerce. […] Monsieur Y, conformément aux dispositions de l'article 626-13 du Livre VI du Code de Commerce, suivant le relevé des incidents bancaires ci-joint ;

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