Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 1 : De l'élaboration du projet de plan / Sous-section 4 : Du règlement des créances publiques
Article R626-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
A. - Cette demande est accompagnée :
1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible.
B. - Elle est complétée, dès qu'ils sont établis, par les documents faisant apparaître :
1° Le montant des dettes privées répondant aux critères de l'article R. 626-16 ;
2° Les remises sollicitées auprès des créanciers privés en précisant l'identité de chacun de ces créanciers, les dettes concernées, leur montant, leur date d'exigibilité et, le cas échéant, les conditions auxquelles les remises sont subordonnées.
L'état des discussions est régulièrement porté à la connaissance des créanciers mentionnés à l'article R. 626-9 par l'administrateur judiciaire ou par le mandataire judiciaire.
Commentaires • 3
-13 du code de commerce (cf. infra IV-D). […] […] L'article L626-6 du code de commerce, issu de la 626-14 du code de commerce réunissant, dans chaque département, le chef des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés mentionnés aux articles D626-9 et D626-14 du code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 67
[…] Dès lors, en cas de difficultés d'exécution du plan, la saisine de la commission des chefs de service afin d'obtenir une remise de dettes dites institutionnelles pourra être sollicitée par la SARL SOBRAL dans le cadre d'une modification substantielle de son plan conformément aux dispositions des articles L.626-6 et surtout R.626 -13 ET R.626-14 du code de commerce.
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[…] Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce. […]
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3. Tribunal de commerce de Chartres, 12 novembre 2009, n° 2009F06017
[…] 1) Règlement intégral dans le mois du jugement d'arrêt de plan des créances inférieures à 300,00 Euros ou des créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à ce montant dans la limite de 5 % du passif estimé, conformément aux dispositions de l'article L 626-20 du Livre VI du Code de Commerce et de l'article R 626-34 du Livre VI du Code de Commerce. […] Monsieur Y, conformément aux dispositions de l'article 626-13 du Livre VI du Code de Commerce, suivant le relevé des incidents bancaires ci-joint ;
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