Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 1 : De l'élaboration du projet de plan / Sous-section 4 : Du règlement des créances publiques
Article D626-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-385 du 6 avril 2009 - art. 1
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.
A.-Cette demande est accompagnée :
1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
3° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9.
B.-Elle peut être utilement complétée par tous documents, notamment :
1° Un plan de trésorerie prévisionnel ;
2° Un état prévisionnel des commandes ;
3° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.
La commission peut également être saisie d'une demande de remise de dettes présentée dans le cadre d'une saisine du tribunal aux fins d'une modification substantielle du plan.
Commentaires • 3
-13 du code de commerce (cf. infra IV-D). […] […] L'article L626-6 du code de commerce, issu de la 626-14 du code de commerce réunissant, dans chaque département, le chef des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés mentionnés aux articles D626-9 et D626-14 du code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 67
[…] Dès lors, en cas de difficultés d'exécution du plan, la saisine de la commission des chefs de service afin d'obtenir une remise de dettes dites institutionnelles pourra être sollicitée par la SARL SOBRAL dans le cadre d'une modification substantielle de son plan conformément aux dispositions des articles L.626-6 et surtout R.626 -13 ET R.626-14 du code de commerce.
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[…] Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce. […]
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3. Tribunal de commerce de Chartres, 12 novembre 2009, n° 2009F06017
[…] 1) Règlement intégral dans le mois du jugement d'arrêt de plan des créances inférieures à 300,00 Euros ou des créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à ce montant dans la limite de 5 % du passif estimé, conformément aux dispositions de l'article L 626-20 du Livre VI du Code de Commerce et de l'article R 626-34 du Livre VI du Code de Commerce. […] Monsieur Y, conformément aux dispositions de l'article 626-13 du Livre VI du Code de Commerce, suivant le relevé des incidents bancaires ci-joint ;
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