Article D626-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version09/04/2009

Entrée en vigueur le 9 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-385 du 6 avril 2009 - art. 1

Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés.

La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires.

Le président de la commission recueille les décisions des administrations, organismes et institutions représentés et en assure la notification. Lorsqu'elle est favorable, la notification précise les montants d'abandon de créances publiques ainsi que les conditions qui y sont attachées vis-à-vis des créanciers privés. Le président peut déléguer sa signature à l'un des membres de la commission.

Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux articles D. 626-12 et D. 626-13 vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2009
3 textes citent l'article

Commentaires11


M. Romain Grau · Questions parlementaires · 14 avril 2020

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et des institutions intéressés en application des dispositions de l'article D. 626-14 du code de commerce. […]

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www.inextenso-avocats.com · 31 mars 2020

L'examen de cette demande par la CCSF est prévu à l'article D. 626-14 du Code de commerce. […]

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Décisions495


1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 12 avril 2017, n° 2017002259

[…] avi Page 5 Ordonne en tant que de besoin conformément à l'article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d'émettre des chèques – pouvant frapper le débiteur conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier ; Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure de Sauvegarde seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;

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2Tribunal de commerce de Paris, Audience publique de vacation, 9 août 2013, n° 2013033009

[…] Dit que les biens et notamment le fonds de commerce et les titres de la société DAGOBERT SAS seront inaliénables pendant toute la durée du plan, selon l'article [..626-14 et l'article L.631-19-1 alinéa 2 du code de commerce. Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du pian dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce. Désigne M e Gérard Philippot, […], administrateur judiciaire, en qualité de commissaire & l'exécution du plan, qui a ainsi vocation à surveiller l'augmentation de capital prévue, la répartition des titres et ultérieurement la

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3Tribunal de commerce d'Ajaccio, Deliberes procedure collective, 2 octobre 2017, n° 2017004452

[…] Rappelle qu'en application de l'article R.631-34-4 du même code, l'administrateur ou le mandataire judiciaire dispose d'un délai de deux mois, à compter du présent jugement d'ouverture, pour saisir la commission mentionnée à l'article D.626-14 d'une demande de remise de dettes, […] Rappelle qu'en application de l'article R.661-1 du code de commerce, la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire,

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