Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 1 : De l'élaboration du projet de plan / Sous-section 4 : Du règlement des créances publiques
Article R626-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le président de la commission recueille les décisions des administrations, organismes et institutions représentés et en assure la notification. Le président peut déléguer sa signature à l'un des membres de la commission.
Le défaut de réponse dans un délai de dix semaines à partir de la date de réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 626-12 et R. 626-13 vaut décision de rejet.
La composition et les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.
Commentaires • 11
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et des institutions intéressés en application des dispositions de l'article D. 626-14 du code de commerce. […]
Lire la suite…L'examen de cette demande par la CCSF est prévu à l'article D. 626-14 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 495
[…] Rappelle qu'en application de l'article R.631-34-4 du même code, l'administrateur ou le mandataire judiciaire dispose d'un délai de deux mois, à compter du présent jugement d'ouverture, pour saisir la commission mentionnée à l'article D.626-14 d'une demande de remise de dettes, […] Rappelle qu'en application de l'article R.661-1 du code de commerce, la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire,
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[…] '. ses engagements pris en chambre du conseil. ' _ Fixe la durée du plan à 10 ans. – . : . 0 .. .* .. Dit que les biens et notamment le fonds de commerce ainsi que les parts sociales de " /* _: – Monsieur N-O Z dans la SAS CAROFFTEL GOBELINS seront inaliénables - : – - pendant toute la durée du plan, selon l'article L'.626-14 et l'article L.631-19-1 alinéa 2 du » . Code de Commerce. Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par ' . . le Commissaire à l'Exécution du Plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et
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3. Tribunal de commerce de Béziers, 5 juillet 2017, n° 2017002546
[…] Il co de r […] DIT que la clause d' mahenabulnte conformément aux dispositions de IART L' 626 14 du Code de Commerce – sera mentionnée à la diligence de M e A X, es. qualité au Greffe de notre Tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à: la STE LE-BARON D'AR (SARL)
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