Article R626-17 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 20

Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et les contrôleurs.
Le ministère public ainsi que l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 12 avril 2017, n° 2017002259

[…] En présence de Monsieur D-Philippe REVERSEAU, Vice-Procureur de la République ; Que le présent jugement n'ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l'audience de ce jour pour être prononcé par Messieurs : D-Michel HILLAIRÊET, Président de Chambre, Rémi BELLUGUE, Patrick DARRICARRÊRE, Juges, avec l'assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé ; Vu les dispositions de l'article L.626-9 et R.626-17 du Code de commerce, Le Tribunal après en avoir délibéré, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES, en date du 13 avril 2016 prononçant l'ouverture de la procédure de Sauvegarde de la SARL RCJ 7 Place de la République, […]

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2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 19 décembre 2012, n° 2012008443

[…] Vu les dispositions de l'article L.626-9 et R.626-17 du Code de commerce, […] au greffe du tribunal de céans, conformément à l'article R626-17 du code de commerce, et dans les délais de L621.4 du code de commerce conformément à l'article R626-18 du même code ;

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3Tribunal de commerce de Douai, 25 septembre 2013, n° 2013001355

[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, VU le rapport de Maître Z A, Mandataire Judiciaire, ENTENDU Monsieur Y X, ENTENDU Monsieur le Juge Commissaire en son rapport oral, ENTENDU Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions, VU les dispositions du Code de Commerce régissant les difficultés des entreprises, et notamment les dispositions des Articles L.626-8 à L.626-26, L.621-141 et R.626-17 à R.626-24, DECIDE la continuation de l'activité de Monsieur Y X, ARRETE le plan de redressement organisant la continuation de l'entréprise, tel que proposé par Monsieur Y X, à charge pour ce dernier de verser les consignations

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