Article R626-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 20

Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article L. 626-10.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F01257

[…] Dit que le présent jugement fera l'objet d'une notification au débiteur, aux représentants du comité d'entreprise (ou aux délégués du personnel ou des représentants des salariés) ainsi qu'à la personne tenue d'exécuter le plan, par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins de Monsieur le Greffier conformément aux dispositions de l'article R 626-21 du Code de commerce,

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Période d'observation·
  • Créanciers·
  • Code de commerce·
  • Débiteur·
  • Sauvegarde·
  • Dividende·
  • Crédit bail·
  • Règlement·
  • Créance

2Tribunal de commerce d'Angers, 25 septembre 2013, n° 2013004834

[…] Ordonne, conformément à l'article R. 626-21 du Code de commerce, là notification du présent jugement au débiteur, au représentant des salariés, et à toute personne tenue de l'exécuter conformément à l'article L. 626-10 ;

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Mandataire judiciaire·
  • Plan de redressement·
  • Avis favorable·
  • Sociétés·
  • Exécution·
  • Débiteur·
  • Période d'observation·
  • Jugement·
  • Tribunaux de commerce

3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F00963

[…] Dit que le présent jugement fera l'objet d'une notification au débiteur, aux représentants du comité d'entreprise (ou aux délégués du personnel ou des représentants des salariés) ainsi qu'à la personne tenue d'exécuter le plan, par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins de Monsieur le Greffier conformément aux dispositions de l'article R 626-21 du Code de commerce,

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Créanciers·
  • Option·
  • Code de commerce·
  • Sauvegarde·
  • Débiteur·
  • Montant·
  • Règlement·
  • Contrats·
  • Crédit-bail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).