Article R626-25 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 3

La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits.

A défaut, elle est mentionnée au registre prévu à l'article R. 521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-8.

La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Rennes, Chambre procedures collectives, 9 avril 2014, n° 2014L00008

[…] Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks pour une durée de 10 ans, (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F03843

[…] Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce, […]

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3Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 19 juin 2012, n° 2012002981

[…] Il est rappelé que votre Tribunal a la possibilité, lorsqu'il arrête un plan de décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation et ce sur la base des dispositions des articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce.

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