Article R626-27 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 51-194 1951-02-17 art. 9 al. 1 à 5 ecqc le plan de sauvegarde, Décret n°51-194 du 17 février 1951 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le commissaire à l'exécution du plan présente une copie de la décision rendue au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. Y sont joints les bordereaux d'inscription qui contiennent :
1° Les nom, prénoms et l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination sociale ou commerciale et l'adresse du siège du débiteur s'il s'agit d'une personne morale, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;
2° La date de la décision rendue ;
3° La désignation sommaire des biens d'équipement frappés d'inaliénabilité temporaire, le lieu où ils se trouvent entreposés, l'indication, le cas échéant, qu'ils peuvent être déplacés ;
4° La durée de la mesure d'inaliénabilité.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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1Tribunal de commerce de Perpignan, 16 juin 2017, n° 2017F00882

[…] prise en la personne de Maître B Y, ès qualités, demande au tribunal, tenant les dispositions des articles L. 631-20-1, L. 626-27 et R. 626-27 du code de commerce, de :

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  • Cessation des paiements·
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2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 9 juillet 2015, n° 2015L00737

[…] DIT que conformément aux articles : — L 626-14 – L 631-19 du Code de Commerce, l – R 626-25, R 626-26, R 626-27, R 626-28, R 626-29, R 626-30 et R 626-31 du Code de Commerce,

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3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 24 mai 2018, n° 2018L00705

[…] Conformément à l'article R626-34 du Code de Commerce modifié par décret 11°2014-736 du 30 juin 2014 art 61 « le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application du II de l'article 1,626-20 du Code de Commerce est de 500 euros ». […] — L626-14 – L 631-19 du code de commerce, – R 626-25, R 626-26, R 626-27, R 626-28, R 626-29, R 626-30 et R 626-31 du code de commerce,

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