Article R626-28 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret 51-194 1951-02-17 art. 9 al. 6 à 8 ecqc le plan de sauvegarde, Décret n°51-194 du 17 février 1951 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Le greffier porte sur les bordereaux la mention de la date à laquelle l'inscription est effectuée et le numéro sous lequel elle est portée au registre mentionné à l'article R. 626-26.
Les bordereaux sont établis, conservés et l'un d'eux remis au débiteur dans les conditions prévues aux articles R. 525-2, R. 525-3 et R. 525-5.
Le greffier tient un fichier alphabétique des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 1er octobre 2015, n° 2015L01535

[…] DIT que conformément aux articles : — L 626-14 – L 63 1-19 du code de commerce, – R 626-25, R 626-26, R 626-27, R 626-28, R 626-29, R 626-30 et R 626-31 du code de commerce,

 Lire la suite…
  • Plan de redressement·
  • Code de commerce·
  • Exécution·
  • Créance·
  • Créanciers·
  • Période d'observation·
  • Redressement judiciaire·
  • Gérant·
  • Associé·
  • Chambre du conseil

2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 11 décembre 2012, n° 2012L01198

[…] DIT que conformément aux articles : — L 626-14 – L 631-19 du Code de Commerce, – R 626-25, R 626-26, R 626-27, R 626-28, R 626-29, R 626-30 et R 626-31 du Code de Commerce,

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Créanciers·
  • Plan de redressement·
  • Créance·
  • Exécution·
  • Option·
  • Dividende·
  • Gérant·
  • Mandataire judiciaire·
  • Chambre du conseil

3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 17 avril 2014, n° 2013L00976

[…] DIT que conformément aux articles : — L 626-14 – L 631-19 du Code de Commerce, – R 626-25, R 626-26, R 626-27, R 626-28, R 626-29, R 626-30 et R 626-31 du Code de Commerce,

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Sauvegarde·
  • Code de commerce·
  • Créanciers·
  • Créance·
  • Option·
  • Exécution·
  • Gérant·
  • Biens·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).