Article R626-32 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Pour l'application de l'article L. 626-16, les assemblées compétentes sont convoquées dans les formes et délais prévus aux articles R. 626-1 à R. 626-3.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Bayonne, 16 novembre 2015, n° 2015002272

[…] — Monsieur D A, accord quant à la conversion de la créance en capital afin de reconstituer les capitaux propres de l'entreprise dès l'homologation du plan, — A SCB, accord quant à la conversion de la créance en capital afin de reconstituer les capitaux propres de l'entreprise dès l'homologation du plan. Prend acte de l'augmentation de capital social à venir, Vu les dispositions des articles L 626-16 et R 626-32 du Code de Commerce, Donne mandat à M e LIVOLSI, Administrateur Judiciaire de convoquer, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'assemblée compétente pour mettre en œuvre les modifications prévues par le plan, Dit que l'assemblée compétente devra être convoquée dans le mois suivant la notification du présent jugement,

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  • Capital·
  • Créanciers·
  • Administrateur judiciaire·
  • Plan de redressement·
  • Créance·
  • Conversion·
  • Code de commerce·
  • Règlement·
  • Commerce·
  • Homologation

2Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 17 février 2010, n° 2010L00346
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu le règlement intérieur établi par Me B Vu les dispositions des l'article R626-32 du code de commerce […] Vu les articles L 228-54, L 626-32 et suivants, R 626-58, R 626- 62, R 626-63 du code de commerce, […] N 3 2 Traduit de l'anglais - Projet du 4 décembre […] - Version française sans EJ contractuelle

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    3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 9 novembre 2023, n° 23/09249
    Irrecevabilité

    […] ' « qu'en application des dispositions du code de commerce relatives à la sauvegarde accélérée, le projet de plan de sauvegarde, lequel comprend les augmentations de capital à l'origine de l'obligation d'offre publique pour le demandeur à la dérogation, sera soumis au vote des actionnaires, en tant que l'une des classes de parties affectées, selon les formes prescrites aux articles L. 626-30-2 et R. 626-32 du code de commerce »,

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    • Sauvegarde accélérée·
    • Actionnaire·
    • Plan·
    • Offres publiques·
    • Classes·
    • Dérogation·
    • Approbation·
    • Sociétés·
    • Augmentation de capital·
    • Commerce
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