Article R626-35 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La demande de substitution de garanties prévue à l'article L. 626-22 est faite par le débiteur au créancier en cause. A défaut d'accord de celui-ci, elle peut être demandée au tribunal par requête.
Le tribunal statue, le débiteur, le créancier et le commissaire à l'exécution du plan entendus ou dûment appelés.
Le débiteur procède à ses frais à la radiation et à l'inscription des sûretés. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions46


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 1er décembre 2010, n° 2009-01675

[…] Articles L.626-1 à L.626-35 du Code de Commerce ; APRES avis du Ministère Public ; VU le rapport du Juge-Commissaire ; ARRETE le plan de redressement au profit de […] ORDONNE qu'il soit procédé, par les soins du Greffier de ce Tribunal à toutes les mesures de publicité et d'information prévues par les dispositions de l'article R.626-20 renvoyant aux Articles R.621-7 et R.621-8 du Code de Commerce, et y ajoutant, dit que pour les besoins de la procédure, cette information sera également effectuée auprès de l'Administration des Postes et Télécommunications et que le jugement sera notifé conformément à l'Article R.626-21 du Code de Commerce ;

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2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 24 janvier 2013, n° 2013L00140

[…] ATTENDU que la SELU CHRISTINE RIOUX a déposé au Greffe le 28 Février 2012 une requête en résolution du plan de redressement, enrôlée sous le n°2012P00202 aux termes de laquelle elle expose : Aux termes des dispositions des articles R 626-35 et R 626-48 du Code de Commerce, le Tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R 631-3 ou R 631-4.

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3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 14 mars 2013, n° 2012P00202

[…] Aux termes des dispositions des articles R 626-35 et R 626-48 du Code de Commerce, le Tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas – échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R 631-3 ou R 631-4.

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