Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan / Sous-section 2 : De l'exécution du plan
Article R626-35 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le tribunal statue, le débiteur, le créancier et le commissaire à l'exécution du plan entendus ou dûment appelés.
Le débiteur procède à ses frais à la radiation et à l'inscription des sûretés. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.
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Décisions • 46
[…] Articles L.626-1 à L.626-35 du Code de Commerce ; APRES avis du Ministère Public ; VU le rapport du Juge-Commissaire ; ARRETE le plan de redressement au profit de […] ORDONNE qu'il soit procédé, par les soins du Greffier de ce Tribunal à toutes les mesures de publicité et d'information prévues par les dispositions de l'article R.626-20 renvoyant aux Articles R.621-7 et R.621-8 du Code de Commerce, et y ajoutant, dit que pour les besoins de la procédure, cette information sera également effectuée auprès de l'Administration des Postes et Télécommunications et que le jugement sera notifé conformément à l'Article R.626-21 du Code de Commerce ;
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[…] ATTENDU que la SELU CHRISTINE RIOUX a déposé au Greffe le 28 Février 2012 une requête en résolution du plan de redressement, enrôlée sous le n°2012P00202 aux termes de laquelle elle expose : Aux termes des dispositions des articles R 626-35 et R 626-48 du Code de Commerce, le Tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R 631-3 ou R 631-4.
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3. Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 14 mars 2013, n° 2012P00202
[…] Aux termes des dispositions des articles R 626-35 et R 626-48 du Code de Commerce, le Tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas – échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R 631-3 ou R 631-4.
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