Article R626-42 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire a été approuvé, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R. 621-8.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 juillet 2014

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1Tribunal de commerce de Meaux, Juge commissaire, 4 juin 2015, n° 2015007835

[…] Compte-rendu de fin de mission (Art. R 626-39 à R 626-42 du Code de Commerce) […] Que la mission d'administrateur judiciaire de l'exposant ayant pris fin, les émoluments et débours dus au titre de la procédure doivent être arrêtés selon les modalités prévues par l'article R 663-34 du

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  • Code de commerce·
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2Tribunal de commerce de Tours, 26 juillet 2013, n° 2013004352

[…] […] DISONS que pour l'application des articles R.626-42 et R.621.7 et r.621-8 du Code de Commerce, la présente ordonnance sera communiquée par lettre simple de Monsieur le Greffier aux Mandataires de

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  • Redressement judiciaire·
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  • Juge-commissaire·
  • Pays·
  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Reddition des comptes·
  • Tribunaux de commerce·
  • Suppléant·
  • Mission

3Tribunal de commerce de Meaux, Juge commissaire, 2 juin 2014, n° 2014005060

[…] Compte-rendu de fin de mission (Art. R 626-39 à R 626-42 du Code de Commerce) […] Vu les dispositions de l'article R 663-32 du Code de Commerce,

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  • Débours·
  • Émoluments·
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  • Code de commerce·
  • Redressement·
  • Tva·
  • Trims·
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