Article R626-42 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version02/07/2014
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 63

Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire a été approuvé, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres et répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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1Tribunal de commerce de Meaux, Juge commissaire, 4 juin 2015, n° 2015007835

[…] Compte-rendu de fin de mission (Art. R 626-39 à R 626-42 du Code de Commerce) […] Que la mission d'administrateur judiciaire de l'exposant ayant pris fin, les émoluments et débours dus au titre de la procédure doivent être arrêtés selon les modalités prévues par l'article R 663-34 du

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2Tribunal de commerce de Tours, 26 juillet 2013, n° 2013004352

[…] […] DISONS que pour l'application des articles R.626-42 et R.621.7 et r.621-8 du Code de Commerce, la présente ordonnance sera communiquée par lettre simple de Monsieur le Greffier aux Mandataires de

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  • Redressement judiciaire·
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  • Juge-commissaire·
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  • Code de commerce·
  • Reddition des comptes·
  • Tribunaux de commerce·
  • Suppléant·
  • Mission

3Tribunal de commerce de Meaux, Juge commissaire, 2 juin 2014, n° 2014005060

[…] Compte-rendu de fin de mission (Art. R 626-39 à R 626-42 du Code de Commerce) […] Vu les dispositions de l'article R 663-32 du Code de Commerce,

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  • Tva·
  • Trims·
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