Article R626-43 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 626-51, le commissaire à l'exécution du plan fait un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé. Ce rapport est déposé au greffe, communiqué au ministère public et tenu à la disposition de tout créancier.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 01, 12 février 2018, n° 2017L03387

[…] Invite le Commissaire à l'exécution du Plan à déposer au greffe préalablement à cette audience son rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur le paiement et la répartition auquel il aura procédé, et à le communiquer au Ministère Public, en application des dispositions de l'article R.626-43 du Code de commerce ;

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2Tribunal de commerce de Marseille, 4 juillet 2013, n° 2013L00838

[…] ATTENDU que le 20 juin 2013, Maître Y ès qualités a déposé son rapport conformément aux dispositions de l'article R626-43 du Code de Commerce ; […]

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3Tribunal de commerce de Gap, 23 mai 2014, n° 2014000218

[…] Dit que le commissaire à l'exécution du plan doit veiller à la bonne exécution de ce dernier et devra remettre au greffe les rapports annuels sur l'exécution des engagemeuts du débiteur et déposer ledit rapport au greffe de ce Tribunal en application de l'article R.626-43 du Code de Commerce ; […] Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de Monsieur le greffier de ce Tribunal, conformément à l'article R626-21 du Code de Commerce à l'entreprise, au mandataire judiciaire, à l'administrateur ainsi qu'aux organes représentatifs du personnel s'il y a lieu.

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