Article R626-45 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/07/2014
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Version01/01/2020
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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 21

La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 ou par le commissaire à l'exécution du plan est faite par requête.


Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique qui sont désignés conformément à l'article R. 621-2. Il avise de la date de l'audience le ministère public ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.


Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception de cette information pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan.

Le jugement est notifié conformément aux dispositions de l'article R. 626-21.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
1 texte cite l'article

Commentaires18


Village Justice · 19 avril 2022

Ils font valoir qu'en application de l'article 5, I de l'ordonnance du 20 mai 2020, le tribunal peut, sur requête du commissaire à l'exécution du plan, prolonger la durée du plan pour une durée maximale de 2 ans, et que les créanciers disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur la requête en modification du plan (C. com., art. R. 626-45 al. 3). […] En outre, les articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce sont silencieux sur les conséquences d'un défaut d'acceptation ou de réponse des créanciers, tandis qu'au contraire l'article 5, […]

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www.safa-avocats.com · 4 mars 2022

C'est une interprétation favorable à la poursuite du plan de redressement qui est donnée. La poursuite d'activité peut être interrompue sans être remise en cause puisqu'elle est reprise sans que le paiement des dividendes soit perturbé. […] En outre, cet accident de parcours dans l'exploitation de l'office n'est pas du fait de la société débitrice, il ne peut donc pas constituer une modification substantielle du plan imposant le respect des articles L. 626-26 et R. 626-45, alinéa 3, du code de commerce organisant l'information des créanciers et imposant la mise en place de la procédure de l'article L. 626-26 du code de commerce en sollicitant l'autorisation préalable du tribunal ayant arrêté le plan.

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Hélène Poujade · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 31 janvier 2022
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1Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 21 novembre 2013, n° 2013005742

[…] MODIFICATION DU PLAN DE CONTINUATION DE L'ENTREPRISE Articles L 626-26 et R 626-45 du Livre VI du Code de Commerce […] Conformément à l'article R626-45, le greffier a informé les créanciers intéressés de la modification des modalités d'apurement du passif.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 16 novembre 2016, n° 2016L02375

[…] En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de modification du plan de redressement de la SARL CARROSSERIE DE CLICHY. PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, Vu les articles L 626-26 et R 626-45 et suivants du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge-commissaire, L'avis du ministère public ayant été recueilli lors des débats qui ont eu lieu en sa présence,

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3Tribunal de commerce d'Avignon, 17 janvier 2018, n° 2017012395

[…] Le greffe a alors informé le 3 novembre 2017 les créanciers en application de l'article R 626- 45 du code de commerce qui dispose : […]

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