Article R626-50 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 626-28, le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan.
La décision du tribunal est communiquée au ministère public.
A l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquels elles ont été portées.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Me Nasser Merabet · consultation.avocat.fr · 11 juin 2016

[…] (Article L626-5 du Code de commerce) Si les créanciers refusent de donner leur accord, et si un plan de sauvegarde est arrêté, les créanciers sont soumis à des délais de paiement uniformes fixés par le tribunal mais ne peuvent pas se voir imposer de remises. […] (Articles L626-28 et R.626-50 du Code de commerce) Nasser Merabet avocat@nmerabet.fr

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1Tribunal de commerce de Grenoble, 28 décembre 2016, n° 2016F02880

[…] Vu les articles L.626-28 et R.626-50 du code de commerce, CONSTATE l'achèvement de l'exécution du plan précédemment adopté par le tribunal en date du 12 mai 2009 ; DIT que les mentions relatives à la procédure seront radiées du registre du commerce et des sociétés ; LAISSE les dépens à la charge de la société SPORTEX.

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2Tribunal de commerce d'Ajaccio, Deliberes procedure collective, 12 février 2018, n° 2018000397

[…] Par requête en date du 12/01/2018, maître E A-B, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'entreprise de madame X Z Mireille Pierrette, demande au tribunal de bien vouloir constater la parfaite exécution du plan d'une part, et rappeler, s'il y a lieu, les dispositions de l'article R.626-50 du code de commerce concernant les modalités de radiation des décisions relatives à la procédure ;

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3Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 20 décembre 2017, n° 2017009239

[…] Vu la requête du 4 décembre 2017 présentée par le commissaire à l'exécution du plan et les motifs y exposés, Vu les dispositions des articles L.626-28, L.631-19 et R.626-50, R.631-35 du code de commerce,

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