Article R626-52 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 22

Les seuils fixés en application de l'article L. 626-29 sont de :
1° 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou
2° 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net.
Ces seuils sont appréciés à la date de la demande d'ouverture de la procédure.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
2 textes citent l'article

Commentaires19


2Effectivité de la dérogation au seuil d’accès à la sauvegarde financière accélérée – Décret n°2012-1071, 20 sept. 2012
Associés Simon · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'article L. 628-1 du code de commerce, institué par la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010, prévoit que le débiteur doit, pour pouvoir bénéficier de la procédure de sauvegarde financière accélérée, satisfaire aux critères énoncés par les premiers alinéas des articles L. 626-29 et R. 626-52, qui sont les suivants :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions117


1Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 21 octobre 2013, n° 2013005870

[…] Qu'il convient de rappeler que selon l'article L. 626-29 alinéa 1 du Code de commerce et de l'article R. 626-52 du Code de commerce, seuls les débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés est supérieur à 150 ou le chiffre d'affaires supérieur à 20 millions d'euros, sont soumis de plein droit aux dispositions légales et règlementaires relatives aux comités de créanciers.

 Lire la suite…
  • Comité des créanciers·
  • Administrateur judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Juge-commissaire·
  • Constituer·
  • Sauvegarde·
  • Débiteur·
  • Dérogatoire·
  • Commissaire aux comptes·
  • Sociétés

2Tribunal de commerce de Saintes, Contentieux general / appel des causes, 7 février 2008, n° 2007/00828

[…] Que les seuils prévus des articles R 621-11 et R 626-52 du code de Commerce n'étant pas atteints, il a été demandé au Juge commissaire l'autorisation que soit fait application de l'article L626-29 du Code de Commerce en deçà des seuils légalement fixés.

 Lire la suite…
  • Comité des créanciers·
  • Code de commerce·
  • Fournisseur·
  • Administrateur judiciaire·
  • Commissaire aux comptes·
  • Liste·
  • Constitution·
  • Délai·
  • Créanciers·
  • Tribunaux de commerce

3Tribunal de commerce de Versailles, 6ème chambre, 24 juillet 2015, n° 2015L01071

[…] Attendu que le tribunal prendra acte des dispositions votées et acceptées par les comités de créanciers ; constatera que les prescriptions des articles L. 626-30 à L. 626-32 et R. 626-52 à R. 626-63 du code de commerce ont été satisfaites et dira que les dispositions acceptées par chacun des comités sont applicables à tous leurs membres,

 Lire la suite…
  • Comité des créanciers·
  • Option·
  • Créance·
  • Plan de redressement·
  • Code de commerce·
  • Acceptation·
  • Fournisseur·
  • Résultat·
  • Administrateur judiciaire·
  • Paiement unique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).