Article R626-56 du Code de commerce

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 41

Pour déterminer la composition du comité des principaux fournisseurs, est pris en compte le montant des créances toutes taxes comprises existant à la date du jugement d'ouverture.


A cette fin, le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances de ses fournisseurs ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable.


L'administrateur avise chaque fournisseur dont les créances représentent plus de 3 % du total des créances toutes taxes comprises des fournisseurs qu'il est membre de droit du comité des principaux fournisseurs.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021

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Décisions42


1Tribunal de commerce d'Agen, 4 juin 2013, n° 2013003192

[…] Le montant des créances détenues par les fournisseurs qui constituent le comité des fournisseurs représente la somme de : 538 060,21 € TTC (suivant la liste des créances certifiée en date du 20 Décembre 2012 par Madame Z A, Expert-Comptable de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article R.626-56 du Code de commerce).

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  • Anniversaire·
  • Plan·
  • Pacte·
  • Comité des créanciers·
  • Option·
  • Créance·
  • Vote·
  • Fournisseur·
  • Construction·
  • Date

2Tribunal de commerce de Saintes, Contentieux general / appel des causes, 7 février 2008, n° 2007/00828

[…] Qu'en vertu de l'article R 626-56 du Code de commerce, la composition du comité des fournisseurs dépend du montant des créances hors taxe certifié par le commissaire aux comptes. […]

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  • Comité des créanciers·
  • Code de commerce·
  • Fournisseur·
  • Administrateur judiciaire·
  • Commissaire aux comptes·
  • Liste·
  • Constitution·
  • Délai·
  • Créanciers·
  • Tribunaux de commerce

3Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 21 octobre 2013, n° 2013005870

[…] Disons que conformément à l'article R.626-56 du Code de commerce, le débiteur remet sans délai à l'Administrateur la liste des créances de ses fournisseurs ainsi que le montant de chacune d'entre elles certifié par son ou ses Commissaire

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  • Comité des créanciers·
  • Administrateur judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Juge-commissaire·
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  • Sauvegarde·
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  • Dérogatoire·
  • Commissaire aux comptes·
  • Sociétés
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