Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 3 : Des comités de créanciers
Article R626-56 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 41
Pour déterminer la composition du comité des principaux fournisseurs, est pris en compte le montant des créances toutes taxes comprises existant à la date du jugement d'ouverture.
A cette fin, le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances de ses fournisseurs ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable.
L'administrateur avise chaque fournisseur dont les créances représentent plus de 3 % du total des créances toutes taxes comprises des fournisseurs qu'il est membre de droit du comité des principaux fournisseurs.
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Décisions • 42
[…] Le montant des créances détenues par les fournisseurs qui constituent le comité des fournisseurs représente la somme de : 538 060,21 € TTC (suivant la liste des créances certifiée en date du 20 Décembre 2012 par Madame Z A, Expert-Comptable de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article R.626-56 du Code de commerce).
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[…] Qu'en vertu de l'article R 626-56 du Code de commerce, la composition du comité des fournisseurs dépend du montant des créances hors taxe certifié par le commissaire aux comptes. […]
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3. Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 21 octobre 2013, n° 2013005870
[…] Disons que conformément à l'article R.626-56 du Code de commerce, le débiteur remet sans délai à l'Administrateur la liste des créances de ses fournisseurs ainsi que le montant de chacune d'entre elles certifié par son ou ses Commissaire
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