Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 3 : Des comités de créanciers
Article R626-57 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 68
Au plus tard quinze jours avant la présentation au comité des principaux fournisseurs des propositions du débiteur ou des projets soumis par les créanciers, l'administrateur peut demander à tout fournisseur dont les créances ne représentent pas plus de 3 % du total des créances toutes taxes comprises des fournisseurs d'être membre de ce comité.
A défaut d'une acceptation écrite adressée à l'administrateur dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis, le fournisseur sollicité est réputé avoir refusé.
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[…] Qu'il convient de rappeler que pour ces derniers, l'article R 626-57 du Code de Commerce prévoit qu'ils disposent d'un délai de 8 jours à compter de la réception de la lettre de l'Administrateur judiciaire pour confirmer qu'ils souhaitent intégrer le comité.
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[…] 2020, afin de respecter le délai de l'article R.626-57 du code de commerce entre l'envoi du projet de plan et la date du comité des établissements de crédits et assimilés (CECA) prévue le 22 mai, tel qu'autorisé par une ordonnance du juge-commissaire en date du 4 mai 2020.
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3. Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 10 janvier 2017, n° 2017000116
[…] En sus des Créanciers membre de droit du Comité, l'Exposant en accord avec le dirigeant, a invité tous les fournisseurs dont les créances représentent moins de 3 % du total des créances comme l'y autorise l'article R.626-57 du Code de commerce.
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