Article R626-58 du Code de commerce
Article R626-57Article R626-58-1
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

NOTA

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Commentaires5

1Le fonctionnement des classes de parties affectéesAccès limité
www.actu-juridique.fr · 13 novembre 2022

2Réforme du livre VI : Dispositions introduites par le décret d'application du 23 septembre 2021 en complément de l'ordonnance du 15 septembre 2021
editions-legislatives.fr · 2 novembre 2021

R. 626-53 nouv. par D., art. 22). […] Ces obligations leur incombent dès que l'administrateur judiciaire leur aura notifié leur répartition au sein d'une classe. […] R. 626-58 nouv. par D., art. 22). […] Des dispositions particulières sont également prévues pour les résolutions de l'assemblée mentionnée à l'article R. 225-72 du code de commerce.

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3Réforme du droit des entreprises en difficulté : publication du décret d’application - Entreprise en difficulté | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 28 septembre 2021
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Décisions141

1Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 8 octobre 2013, n° 2013L00749

[…] Attendu que les débiteurs n'ont pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article R 662-9 du Code de Commerce ; […] — ordonner la publication du jugement à intervenir conformément à l'article R.626-58 du Code de commerce ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Rennes, Opposition ordonnance juge com, 18 novembre 2014, n° 2014L01009

[…] Attendu que le débiteur n'a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article R. 662-9 du Code de Commerce, […] Ordonner la publication du jugement à intervenir conformément à l'article R. 626-58 du Code de Commerce,

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3Tribunal de commerce / TAE de Rennes, Opposition ordonnance juge com, 18 novembre 2014, n° 2014L01022

[…] Attendu que le débiteur n'a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article R. 662-9 du Code de Commerce; […] — - Ordonner la publication du jugement à intervenir conformément à l'article R. 626-58 du code de commerce,

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