Article R626-58 du Code de commerce
Article R626-57
Article R626-58-1

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 22

I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer.
Au moins vingt et un jours avant la date du vote, il notifie à chaque partie affectée, sur le fondement du V de l'article L. 620-30, les modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues, au sein de la ou des classes auxquelles elle est affectée. Par le même acte, l'administrateur précise les critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et dresse la liste de celles-ci. L'administrateur soumet également ces modalités de répartition et de calcul au débiteur et au mandataire judiciaire. Il en informe le ministère public.
II. ‒ La notification mentionnée au premier alinéa est transmise par voie électronique, sauf dans les cas suivants :
1° En l'absence de consentement du destinataire au sens de l'article R. 626-55 ;
2° Pour une cause étrangère à l'administrateur qui l'accomplit.
Dans ces deux cas, elle peut être adressée par tout moyen conférant date certaine.
Les modalités de cette communication électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En présence d'obligataires ou de détenteurs de capital affectés par le projet de plan, ceux-ci sont avisés des modalités de répartition en classes et de calcul des voix conformément aux dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62.
III. ‒ En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est calculé au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du même jugement.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

NOTA

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Commentaires5

1Le fonctionnement des classes de parties affectéesAccès limité
www.actu-juridique.fr · 13 novembre 2022

2Réforme du livre VI : Dispositions introduites par le décret d'application du 23 septembre 2021 en complément de l'ordonnance du 15 septembre 2021
editions-legislatives.fr · 2 novembre 2021

R. 626-53 nouv. par D., art. 22). […] Ces obligations leur incombent dès que l'administrateur judiciaire leur aura notifié leur répartition au sein d'une classe. […] R. 626-58 nouv. par D., art. 22). […] Des dispositions particulières sont également prévues pour les résolutions de l'assemblée mentionnée à l'article R. 225-72 du code de commerce.

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3Réforme du droit des entreprises en difficulté : publication du décret d’application - Entreprise en difficulté | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 28 septembre 2021
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Décisions124

1Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 8 octobre 2013, n° 2013L00749

[…] Attendu que les débiteurs n'ont pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article R 662-9 du Code de Commerce ; […] — ordonner la publication du jugement à intervenir conformément à l'article R.626-58 du Code de commerce ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Rennes, Opposition ordonnance juge com, 18 novembre 2014, n° 2014L01009

[…] Attendu que le débiteur n'a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article R. 662-9 du Code de Commerce, […] Ordonner la publication du jugement à intervenir conformément à l'article R. 626-58 du Code de Commerce,

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3Tribunal de commerce / TAE de Rennes, Opposition ordonnance juge com, 18 novembre 2014, n° 2014L01022

[…] Attendu que le débiteur n'a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article R. 662-9 du Code de Commerce; […] — - Ordonner la publication du jugement à intervenir conformément à l'article R. 626-58 du code de commerce,

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