Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 3 : Des classes de parties affectées
Article R626-58 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 22
I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer.
Au moins vingt et un jours avant la date du vote, il notifie à chaque partie affectée, sur le fondement du V de l'article L. 620-30, les modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues, au sein de la ou des classes auxquelles elle est affectée. Par le même acte, l'administrateur précise les critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et dresse la liste de celles-ci. L'administrateur soumet également ces modalités de répartition et de calcul au débiteur et au mandataire judiciaire. Il en informe le ministère public.
II. ‒ La notification mentionnée au premier alinéa est transmise par voie électronique, sauf dans les cas suivants :
1° En l'absence de consentement du destinataire au sens de l'article R. 626-55 ;
2° Pour une cause étrangère à l'administrateur qui l'accomplit.
Dans ces deux cas, elle peut être adressée par tout moyen conférant date certaine.
Les modalités de cette communication électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En présence d'obligataires ou de détenteurs de capital affectés par le projet de plan, ceux-ci sont avisés des modalités de répartition en classes et de calcul des voix conformément aux dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62.
III. ‒ En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est calculé au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du même jugement.
Commentaires • 4
Décisions • 82
[…] Prononcer la faillite personnelle de Monsieur Y Z gérant de la société HAMDA, pour une durée de sept ans, compte tenu des manquements graves qui ont contribué à compromettre définitivement le sort des créanciers ainsi que d'autre part pour prévenir « toute récidive » dans l'avenir, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Ordonner la publication du jugement à intervenir conformément à l'article R 626-58 du Code de Commerce, Condamner Monsieur Y Z aux entiers dépens. MOYXENS.ET.PRETENTIONS.PDES.PARTIES
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[…] In limine litis, l'administrateur, le mandataire judiciaire et les sociétés Ludendo se fondent sur l'article 58 du code de procédure civile pour invoquer la nullité du recours en contestation au motif qu'il ne contient aucune indication sur le nom du représentant légal de la personne morale auteur de ce recours, ajoutant que si la nullité a été régularisée avant que le tribunal n'ait statué,cette régularisation est intervenue postérieurement au délai de 10 jours dont dispose le créancier à partir du vote du comité des créanciers pour effectuer un recours,prévu par l'article R. 626-1 du code de commerce.
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3. Tribunal de commerce de Rennes, Opposition ordonnance juge com, 14 octobre 2014, n° 2014L00675
[…] — - Prononcer la faillite personnelle de Monsieur X Y, gérant de la SARLU S.C.B.0. pour une durée de 15 ans compte tenu des manquements graves qui ont contribué à compromettre définitivement le sort des créanciers ainsi que pour prévenir toute récidive dans l'avenir, — - Ordonner l'exécution de la décision à intervenir, — - Ordonner la publication du jugement à intervenir conformément à l'article R. 626-58 du Code de Commerce, — - Condamner Monsieur X Y aux entiers dépens. Attendu que le procès-verbal de signification a été converti en procès verbal de recherches infructueuses,
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