Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 3 : Des comités de créanciers
Article R626-58 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 70
Lorsqu'il transmet les avis mentionnés aux articles R. 626-55, R. 626-57 et au deuxième alinéa du présent article, l'administrateur invite les créanciers concernés à lui faire connaître sans délai l'existence éventuelle d'une convention ou d'un accord mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2.
Huit jours avant la date du vote, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres du comité appelés à se prononcer. A la même date, il dresse la liste des créances qui, en application du cinquième alinéa de l'article L. 626-30-2, n'ouvrent pas droit à participer au vote. Cette liste est portée à la connaissance des créanciers présents ou représentés le jour du vote. Au plus tard huit jours avant cette date, l'administrateur soumet au créancier concerné les modalités de calcul retenues sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 ; en cas de désaccord exprimé au plus tard quarante-huit heures avant la date du vote, l'administrateur peut saisir le président du tribunal conformément à ces dispositions. Les modalités de calcul appliquées sont portées à la connaissance des créanciers en complément de la liste des créances.
En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est calculé au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du même jugement.
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Décisions • 82
[…] Prononcer la faillite personnelle de Monsieur Y Z gérant de la société HAMDA, pour une durée de sept ans, compte tenu des manquements graves qui ont contribué à compromettre définitivement le sort des créanciers ainsi que d'autre part pour prévenir « toute récidive » dans l'avenir, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Ordonner la publication du jugement à intervenir conformément à l'article R 626-58 du Code de Commerce, Condamner Monsieur Y Z aux entiers dépens. MOYXENS.ET.PRETENTIONS.PDES.PARTIES
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[…] In limine litis, l'administrateur, le mandataire judiciaire et les sociétés Ludendo se fondent sur l'article 58 du code de procédure civile pour invoquer la nullité du recours en contestation au motif qu'il ne contient aucune indication sur le nom du représentant légal de la personne morale auteur de ce recours, ajoutant que si la nullité a été régularisée avant que le tribunal n'ait statué,cette régularisation est intervenue postérieurement au délai de 10 jours dont dispose le créancier à partir du vote du comité des créanciers pour effectuer un recours,prévu par l'article R. 626-1 du code de commerce.
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3. Tribunal de commerce de Rennes, 21 mai 2013, n° 2013L00500
[…] Prononcer la faillite personnelle de Monsieur X Z, pour une durée de sept ans, compte tenu d'une part des manquements qui ont contribué à compromettre définitivement le sort des créanciers ainsi que d'autre part pour prévenir « toute récidive » dans l'avenir, Ordonner l'exécution de la décision à intervenir, Ordonner la publication du jugement à intervenir conformément à l'article R 626-58 du Code de Commerce, Condamner Monsieur X Z aux entiers dépens. MOYENS.ELPERELENLIQONS.DES.RARTIES,
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