Article R631-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 79

Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe.


A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office.


Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
13 textes citent l'article

Commentaires51


Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 5 octobre 2023

Me Cécile Haize · consultation.avocat.fr · 4 août 2023

Sur le plan procédural, les articles R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du code de commerce distinguent selon que l'initiative de la saisine aux fins de conversion relève du ministère public ou du pouvoir d'office du tribunal, ou qu'elle émane de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou d'un contrôleur. Ce formalisme doit être observé sous peine de nullité du jugement prononçant la liquidation judiciaire. […]

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LLA Avocats · 12 juillet 2023

[…] Déterminées par la loi et le juge, les missions de l'administrateur judiciaire peuvent être modifiées par le tribunal selon l'article L.622-1, IV, du Code de commerce. […] Selon l'article R631-3 du Code de commerce, soit les parties sont préalablement invitées à présenter leurs observations, soit le débiteur est convoqué par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est convoqué à comparaître dans le délai fixé.

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1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 08, 3 août 2016, n° 2016P00973

[…] Dit que l'absence de justifications par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l'article R. 631-3 du Code de Commerce ;

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2Tribunal de commerce de Chartres, 17 juin 2010, n° 2010F03408

[…] Que conformément aux dispositions de l'article R 631-3 du Livre VI du Code de Commerce, Madame le Greffier de ce Tribunal a adressé copie de la citation à Monsieur le Procureur de la République en l'avisant de la date d'audition

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3Tribunal de commerce de Compiègne, ., 3 mai 2017, n° 2017P00047

[…] Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le TGI de COMPIEGNE, prise en application des articles L.631-5 et R.631-3 du code de commerce, saisissant Monsieur le président du Tribunal de COMPIEGNE à l'effet de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concemant le débiteur identifié ci-dessous :

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