Article R631-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

En cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A la convocation est jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office.
Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 juillet 2014
13 textes citent l'article

Commentaires51


Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 5 octobre 2023

Me Cécile Haize · consultation.avocat.fr · 4 août 2023

Sur le plan procédural, les articles R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du code de commerce distinguent selon que l'initiative de la saisine aux fins de conversion relève du ministère public ou du pouvoir d'office du tribunal, ou qu'elle émane de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou d'un contrôleur. Ce formalisme doit être observé sous peine de nullité du jugement prononçant la liquidation judiciaire. […]

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LLA Avocats · 12 juillet 2023

[…] Déterminées par la loi et le juge, les missions de l'administrateur judiciaire peuvent être modifiées par le tribunal selon l'article L.622-1, IV, du Code de commerce. […] Selon l'article R631-3 du Code de commerce, soit les parties sont préalablement invitées à présenter leurs observations, soit le débiteur est convoqué par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est convoqué à comparaître dans le délai fixé.

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1Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 22 juillet 2014, n° 2014003829

[…] Par jugement en date du 10 juin 2014, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de la Sàrl SOFYNET', conformément aux dispositions des articles L.631-1 et L.621-3 du Code de Commerce. […] Bien vouloir, conformément aux articles L 63 1-15 II et R.63 1-24 du Code de Commerce, ordonner la conversion de la procédure de redressement judiciaire de SARL SOFYNET en liquidation judiciaire,

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2Tribunal de commerce de Compiègne, ., 8 novembre 2017, n° 2017P00242

[…] VU la requête de Madame le Procureur de la République près le TGI de COMPIEGNE en date du 15 août 2017, prise en application des articles L.631-5 et R.631-3 du code de commerce, saisissant Monsieur le président du Tribunal de COMPIEGNE à l'effet de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant le débiteur identifié ci-dessous :

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3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 08, 12 octobre 2016, n° 2016P01207

[…] Dit que l'absence de justifications par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l'article R. 631-3 du Code de Commerce ;

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