Article R631-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/07/2014
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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 juillet 2014
10 textes citent l'article

Commentaires25


Me Cécile Haize · consultation.avocat.fr · 4 août 2023

Sur le plan procédural, les articles R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du code de commerce distinguent selon que l'initiative de la saisine aux fins de conversion relève du ministère public ou du pouvoir d'office du tribunal, ou qu'elle émane de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou d'un contrôleur. Ce formalisme doit être observé sous peine de nullité du jugement prononçant la liquidation judiciaire. […]

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LLA Avocats · 20 juillet 2023

[…] Une procédure d'enquête peut être ouverte devant le tribunal de commerce. […] La loi permet cela avec l'article R631-4 du code de commerce. Quelle est cette mesure de prévention des entreprises en difficulté ? Comment réagir pour éviter un dépôt de bilan ? […] C'est la combinaison des articles L.621-1 et R.621-3 du code de commerce qui donne au tribunal ce pouvoir.

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Par maître Geoffroy Berthelot, Mandataire Judiciaire Associé, Professeur Affilié Sciences Po Paris · Dalloz · 15 février 2023
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 04, 20 janvier 2016, n° 2015P02433

[…] à la requête de Mme la Procureure de la République, s'est saisi, et a convoqué le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l'article R631-4 du Code de Commerce la société débitrice reçue le 18 décembre 2015 et convoqué en lettre simple à l'adresse du dirigeant afin de vérifier si la SARL X TRANSPORT ET LOGISTIQUE ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, […] Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de Commerce.

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2Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre du conseil, 3 juillet 2017, n° 2017002824

[…] Sur requête en date du 24 avril 2017, le Ministère Public ayant été informé des difficultés rencontrées par la SAS HNT TRANSPORTS, a, en application des Articles L.621-1, L.631-7, L.641-1, R.621-1 à R.621-5, R.631-4 et R.631-5 du Code de Commerce, saisi le Tribunal de ce siège afin de la faire citer à la première date utile à une audience en Chambre du Conseil à l'effet d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cas de cessation totale d'activité et en cas de contestation du « débiteur », d'ordonner une mesure d'enquête ;

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3Tribunal de commerce de Paris, 5ème chambre, 2 juin 2015, n° 2014051925
Cour d'appel : Infirmation

[…] Le tribunal étant saisi le 15/09/2014 sur requête du ministère public du 09/09/2014, conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce, suivant acte extra judiciaire du 03/10/2014, […] Z Y en qualité de gérant de la SARL Analyse d'Ingenierie anciennement dénommée « Analyse et Ingenierie en Procédures Collectives » à comparaître à l'audience du 23/02/2015 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L 653-11 du code de commerce, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 13/04/2015. […] citant au surplus les dispositions de l'article R631-4 du code de commerce, […]

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