Article R631-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/07/2014
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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 80

Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2015
10 textes citent l'article

Commentaires25


Me Cécile Haize · consultation.avocat.fr · 4 août 2023

Sur le plan procédural, les articles R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du code de commerce distinguent selon que l'initiative de la saisine aux fins de conversion relève du ministère public ou du pouvoir d'office du tribunal, ou qu'elle émane de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou d'un contrôleur. Ce formalisme doit être observé sous peine de nullité du jugement prononçant la liquidation judiciaire. […]

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LLA Avocats · 20 juillet 2023

[…] Une procédure d'enquête peut être ouverte devant le tribunal de commerce. […] La loi permet cela avec l'article R631-4 du code de commerce. Quelle est cette mesure de prévention des entreprises en difficulté ? Comment réagir pour éviter un dépôt de bilan ? […] C'est la combinaison des articles L.621-1 et R.621-3 du code de commerce qui donne au tribunal ce pouvoir.

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Par maître Geoffroy Berthelot, Mandataire Judiciaire Associé, Professeur Affilié Sciences Po Paris · Dalloz · 15 février 2023
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 22 juillet 2014, n° 2014003829

[…] Par jugement en date du 10 juin 2014, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de la Sàrl SOFYNET', conformément aux dispositions des articles L.631-1 et L.621-3 du Code de Commerce. […] Que l'article R.63 1-24 du même Code précise : « Aux fins de prononcé de la Liquidation Judiciaire, le Tribunal est saisi par voie de requête ou le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R.631-3 ou R.631-4 ».

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2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 12, 18 décembre 2014, n° 2014L02833

[…] enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 3 septembre 2014, Monsieur le Procureur de la République, sollicite du Tribunal, par application des articles L.653-1, L653- 4, L653-5, L653-6, L653-7, L653-8, R653-2 et R631.4 du Code de commerce, de bien vouloir prononcer à l'encontre de Madame A B Née Y , à titre principal une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 années et à titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de diriger, […] ATTENDU que le 6 octobre 2014 Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de commerce ;

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3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 04, 23 mai 2018, n° 2018P00358

[…] à la requête de Mme la Procureure de la République, s'est saisi, et a convoqué le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l'article R631-4 du Code de Commerce la société débitrice reçue le 08/03/2018 et convoqué en lettre simple à l'adresse du dirigeant afin de vérifier si la SARL NETTOYAGE ASL ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, […] Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur semble être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de Commerce.

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