Article R631-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/02/2009
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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 50

Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande.


A défaut d'avoir été saisi d'une demande aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, formée à titre subsidiaire dans l'acte introductif d'instance ou à l'audience en présence du débiteur ou de son représentant, et si le tribunal estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une telle procédure, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 2 juillet 2014

Commentaire1


Sébastien Robineau · Les Carnets Juridiques de Homer · 28 mai 2014

En effet, l'article R. 631-11 du Code de commerce dispose que « si le tribunal estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une telle procédure, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3 ». […]

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1Cour d'appel de Grenoble, 14 mai 2009, n° 07/02348

[…] Dans ce cas toutefois l'article R 631-11 du Code de commerce fait obligation au Président de la juridiction de mettre en oeuvre la procédure de saisine d'office prévue à l'article R 631-3. […]

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2Tribunal de commerce de Reims, 22 janvier 2015, n° 2014004411

[…] ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le Juge Commissaire, le Mandataire Judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622- 17 du Code de Commerce ;

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3Tribunal de commerce de Paris, 12eme chambre n°1, 11 septembre 2013, n° 2013035921

[…] Attendu que la société n'ayant pas d'activité, il n'est pas possible d'ouvrir un redressement judiciaire. Attendu que les dispositions de l'article R.631-11 du code de commerce stipuient que lorsque le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande. En conséquence, le tribunal statuera alnsi qu'il suit.

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