Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE III : Du redressement judiciaire / Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure / Section 1 : De l'ouverture de la procédure / Sous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal
Article R631-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 82
Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande.
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[…] — constater l'absence de créances certaines liquides et exigibles au sens de l'article R 631-2 du code ce commerce, […] Qu'en conséquence, conformément aux dispositions de l'article R631-11 du code de commerce qui dispose que : « Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande. », le Tribunal rejettera la demande des deux sociétés HPA HOLDING et PROPRIETES INTERIORS de prononcer l'ouverture de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL LE COUVENT ;
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[…] ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le Juge Commissaire, le Mandataire Judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622- 17 du Code de Commerce ;
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3. Tribunal de commerce de Reims, 9 décembre 2014, n° 2014008411
[…] VU les articles L.621-1 et suivant du Code de Commerce, R622-9 et R.631-11 du code de commerce ; Monsieur le Juge Commissaire entendu en son rapport ; […]
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En effet, l'article R. 631-11 du Code de commerce dispose que « si le tribunal estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une telle procédure, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3 ». […]
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