Article R631-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/02/2009
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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 82

Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Commentaire1


Sébastien Robineau · Les Carnets Juridiques de Homer · 28 mai 2014

En effet, l'article R. 631-11 du Code de commerce dispose que « si le tribunal estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une telle procédure, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3 ». […]

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1Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 03, 28 septembre 2017, n° 2016P01532

[…] — constater l'absence de créances certaines liquides et exigibles au sens de l'article R 631-2 du code ce commerce, […] Qu'en conséquence, conformément aux dispositions de l'article R631-11 du code de commerce qui dispose que : « Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande. », le Tribunal rejettera la demande des deux sociétés HPA HOLDING et PROPRIETES INTERIORS de prononcer l'ouverture de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL LE COUVENT ;

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  • Couvent·
  • Holding·
  • Propriété·
  • Redressement judiciaire·
  • Sociétés·
  • Cessation des paiements·
  • Commerce·
  • Ouverture·
  • Demande·
  • Actif

2Tribunal de commerce de Reims, 2 février 2016, n° 2015004274

[…] ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le Juge Commissaire, le Mandataire Judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622- 17 du Code de Commerce ;

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  • Période d'observation·
  • Code de commerce·
  • Renouvellement·
  • Substitut du procureur·
  • Mandataire judiciaire·
  • Débiteur·
  • Résultat d'exploitation·
  • République·
  • Activité·
  • Menuiserie

3Tribunal de commerce de Reims, 9 décembre 2014, n° 2014008411

[…] VU les articles L.621-1 et suivant du Code de Commerce, R622-9 et R.631-11 du code de commerce ; Monsieur le Juge Commissaire entendu en son rapport ; […]

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  • Code de commerce·
  • Période d'observation·
  • Holding·
  • Administrateur judiciaire·
  • Activité·
  • Mandataire judiciaire·
  • Mission·
  • Prise de participation·
  • Jugement·
  • Tribunaux de commerce
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