Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE III : Du redressement judiciaire / Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure / Section 1 : De l'ouverture de la procédure / Sous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal
Article R631-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 82
Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande.
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[…] Dans ce cas toutefois l'article R 631-11 du Code de commerce fait obligation au Président de la juridiction de mettre en oeuvre la procédure de saisine d'office prévue à l'article R 631-3. […]
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[…] ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le Juge Commissaire, le Mandataire Judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622- 17 du Code de Commerce ;
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3. Tribunal de commerce de Paris, 12eme chambre n°1, 11 septembre 2013, n° 2013035921
[…] Attendu que la société n'ayant pas d'activité, il n'est pas possible d'ouvrir un redressement judiciaire. Attendu que les dispositions de l'article R.631-11 du code de commerce stipuient que lorsque le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande. En conséquence, le tribunal statuera alnsi qu'il suit.
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En effet, l'article R. 631-11 du Code de commerce dispose que « si le tribunal estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une telle procédure, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3 ». […]
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