Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE III : Du redressement judiciaire / Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure / Section 1 : De l'ouverture de la procédure / Sous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal
Article R631-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 52
Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés.
Commentaires • 5
[…] Devra suivre la modification de l'article R. 631-15 du code de commerce par décret en Conseil d'État. […]
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[…] POURQUOI le Soussigné vous prie, Monsieur le Juge Commissaire, conformément aux dispositions des articles L 631-11 et R 631-15 du Code de Commerce, de bien vouloir fixer la rémunération de Monsieur B C, de la SARL FRITERIE BRASSERIE DE LA PLACE.
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[…] Que Monsieur X sollicite que sa rémunération soit fixée à 1200 € net mensuel. Que l'Exposant ne s'oppose pas à cette demande sous réserve des résultats d'exploitation de la période d'observation et de la trésorerie disponible. Qu'en application des dispositions des Articles L. 63 1-11 et R. 631-15 du Code de Commerce, il vous appartient de fixer la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur. C'est pourquoi l'Exposant requiert, qu'il vous plaise, Monsieur le Juge-Commissaire, de bien vouloir fixer la rémunération mensuelle de Monsieur Y X. SOUS TOUTES RESERVES ET CE SERA JUSTICE
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3. Tribunal de commerce de Coutances, 18 janvier 2008, n° 2007004509
[…] Dit que conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-13 du Code de Commerce et – R. 626-24 et R. 631-15 du Code de Commerce, l'arrêt du plan entraîne, le cas échéant, la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.
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