Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE III : Du redressement judiciaire / Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure / Section 2 : Du déroulement de la procédure / Sous-section 2 : Des mesures conservatoires au cours de la période d'observation
Article R631-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 53
Les articles R. 622-2 à R. 622-5, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de conversion d'une procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.
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[…] Désigne la SCP ARNAUNÉ-PRIM, commissaires-priseurs, […] , conformément aux articles L. 631-9, L. 631-14 et R. 631-18 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
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[…] DIT que le Mandataire Judiciaire devra transmettre au juge-commissaire la liste des créances déclarées, dans le délai de 15 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, en application des articles L.631-18.| et L.624-1, alinéa.1 du code de commerce. FIXE provisoirement au 21 septembre 2015 la date de cessation des paiements. FIXE le délai de déclaration de créances à 2 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement conformément aux articles R.631-18 et R.622-24 du code de commerce. S. N°de Rôle 2015000667/HDM SAS
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3. Tribunal de commerce de Fréjus, 1er février 2016, n° 2015007027
[…] Rappelle que conformément aux articles R. 631-18 et R.622-4 du code de commerce, l'inventaire doit être déposé dans le mois suivant le présent jugement au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé lequel en remet une copie au débiteur, à l'administrateur s'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire. ' '
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