Article R631-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, est tenu des obligations d'information qui incombent au débiteur en application des articles R. 622-9 et R. 622-16.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Reims, 23 mai 2017, n° 2017002467

[…] ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R. 622-9 et R 631-21 du Code de Commerce, le débiteur ou l'administrateur lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le Juge Commissaire, le Mandataire Judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce.

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  • Période d'observation·
  • Code de commerce·
  • Concept·
  • Mandataire judiciaire·
  • Activité·
  • Dessin·
  • Débiteur·
  • Résultat d'exploitation·
  • Cessation·
  • Maîtrise d'oeuvre

2Tribunal de commerce de Caen, 7 janvier 2015, n° 2014011798

[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Le Ministère Public entendu, Vu les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois par le jugement en date du 05/11/2014 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL SP TRAITEUR – rue […], exerçant une activité de service de traiteur pour les particuliers et professionnels, l'organisation de réceptions pour les particuliers et professionnels. . Renvoie d'office l'affaire à l'audience du 29/04/2015 à 15:00. Dit que conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du

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  • Traiteur·
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  • Ministère public·
  • Jugement·
  • Mandataire judiciaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Cessation·
  • Capacité·
  • Activité

3Tribunal de commerce de Caen, 2 mai 2012, n° 2012002198

[…] Dit que conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur devra informer le Ministère Public, le juge- commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats de l'exploitation, de sa situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux créances nées réguliérement aprés le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.

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  • République·
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