Article R631-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, est tenu des obligations d'information qui incombent au débiteur en application des articles R. 622-9 et R. 622-16.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Reims, 12 juin 2012, n° 2012002731

[…] ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R 622-9 et R 631-21 du Code de Commerce, le débiteur ou l'administrateur lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le Juge Commissaire, le Mandataire Judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce ;

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  • Période d'observation·
  • Code de commerce·
  • Mandataire judiciaire·
  • Soudure·
  • Activité·
  • Débiteur·
  • Résultat d'exploitation·
  • Jugement·
  • Cessation·
  • Liquidation judiciaire

2Tribunal de commerce de Caen, 26 février 2014, n° 2014000282

[…] Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Le Ministère Public entendu, Vu les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, Ordonne la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois par le jugement en date du 08/01/2014 concernant la procédure de redressement

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  • Période d'observation·
  • Code de commerce·
  • Jugement·
  • Ministère public·
  • Route·
  • Mandataire judiciaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Cessation·
  • Capacité·
  • Redressement

3Tribunal de commerce de Caen, 13 avril 2011, n° 2011002078

[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, Ordonne la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois par le jugement en date du 16/02/2011 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL ARENGA – rue A B et […], exerçant une activité de restaurant, brasserie, salon de thé, séminaires. Renvoie d'office l'affaire à l'audience du 08/06/2011 à 15:45.

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