Article R631-28 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 56

Les articles R. 623-1 et R. 623-2 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 février 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 19 avril 2017, n° 2017L00268

[…] Le 1° février 2017, la SELARL BARONNIE-LANGET prise en la personne de M e U BARONNIE, Administrateur judiciaire a déposé au greffe de ce Tribunal, le bilan économique et social et le 20 mars 2017, une mise à jour du projet de plan de cession totale de l'entreprise, conformément, respectivement, aux dispositions des articles L. 631-18, R. 631-28 et L. 641-10, L. 642-1 et suivants du Code de commerce.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Offre·
  • Candidat·
  • Administrateur judiciaire·
  • Plan de cession·
  • Prix·
  • Juge-commissaire·
  • Véhicule·
  • Entreprise·
  • Ouverture

2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2010F00732

[…] Greffe n° 9139 Jugement du 09/03/2010 V3 9. ORDONNANCE autorisant une mesure de licenciement(s) pour motifs économiques (Articles L 621-9, L 631-17 ,et, R. 621-21, R. 631-28 du code de commerce) NOUS, Jean Lucien X, Juge Commissaire à la procédure de redressement judiciaire de : C B

 Lire la suite…
  • Redressement judiciaire·
  • Licenciement·
  • Procédure simplifiée·
  • Code de commerce·
  • Dépôt·
  • Vin·
  • Boisson·
  • Juge·
  • Notification·
  • Commerce

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 octobre 2022, 20-22.409, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en décidant néanmoins que la demande de la société Hydro Construction & Eng Co Ltd n'était pas atteinte de forclusion, aux motifs inopérants que l'ordonnance du 12 septembre 2018 ne mentionnait pas que la juridiction compétente devait être saisie dans le délai imparti à peine de forclusion et que les parties n'avaient pas non plus été avisées de cette sanction lors de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, la cour d'appel a violé les articles L. 624-2 et L. 631-18 du code de commerce, ensemble les articles R. 624-5 et R. 631-28 du même code ;

 Lire la suite…
  • Demande d'arbitrage reçue auprès du secrétariat·
  • Vérification et admission des créances·
  • Mise en cause des deux autres parties·
  • Cour internationale d'arbitrage·
  • Arbitrage institutionnel·
  • Entreprise en difficulté·
  • Arbitrage international·
  • Redressement judiciaire·
  • Délai d'un mois·
  • Détermination
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).