Article R631-35 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 59

Les articles R. 626-17 à R. 626-51, à l'exclusion de l'article R. 626-18, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 626-20, et de l'article R. 626-22, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Le greffier procède aux convocations et avis mentionnés à l'article R. 626-17 dès le dépôt au greffe du projet de plan par l'administrateur.

Pour l'application de l'article R. 626-48, lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, la liquidation judiciaire du débiteur.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Caen, 6 mars 2013, n° 2012013609

[…] G- – à Vu l'avis favorable du mandataire judiciaire, Vu les articles L.631-19 et R.631-35, L.623-1, L.626-1 à L.626-28 et R.626-1 à R.626-8 et R.626-17 à R.626-51 du code de commerce, Arrête le plan de redressement de la SARL ACCESSOIRES REPARATIONS CAMPING-CARS – […], immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 484 232 558, ayant pour activité : La réparation de camping-cars, caravanes, maisons mobiles, bateaux, remorques et vente d'accessoires. L'achat, la vente et la location de ces biens, et la déclare tenue de l'exécuter et d'en respecter les engagements ci-après énoncés, conformément à l'article L.626-10 du code de commerce. Fixe la première échéance du plan au 06/03/2014.

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2Tribunal de commerce de Chambéry, 17 décembre 2010, n° 2009C50174

[…] Ledit compte-rendu de fin de mission a donc été établi conformément aux articles L.626-24, R.626-38 alinéa 1, R.626-39, R.626-40 et R.631-35 du Code de commerce et déposé au Greffe aux fins de transmission au Ministère Public.

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3Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 6 juin 2016, n° 2015L00881

[…] Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.63]1-19 al.l1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.

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