Article R631-36 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/07/2014
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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 86

Lorsqu'en application du III de l'article L. 631-19 l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe ou il produit à l'audience les documents suivants :


1° Le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou des délégués du personnel consultés en application de l'article L. 321-9 du code du travail ;


2° La copie de la lettre informant l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-8 du code du travail, du projet de licenciement.


Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
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Commentaires3


www.sebastien-palmier-avocat.com · 1er décembre 2016

[…] la même ordonnance prévoit l'application de cette disposition à l'ensemble des marchés publics. […] Aux termes de l'article L. 631 -1 du code de commerce : " Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631 -2 ou L. 631 -3 qui, […] notamment des articles R . 631 -32 à R . 631 - 36 […]

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Nathalie Dauxerre · Les Cahiers Sociaux · 1er janvier 2015

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Bordeaux, 2 mai 2007, n° 2007L00063

[…] Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce, […] Attendu qu'en application de l'article L 626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans,

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 4 octobre 2017, n° 2017L02605

[…] Vu les articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 à L.631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code de Commerce, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, n° 19-11.016 19-11.017 19-11.018 19-11.019 19-11.020 19-11.021 19-11.022 19-11.023 19-11.024 19-11.026…

[…] R 19-11.038 […] s'il fixait le nombre d'emplois non repris et repris, déterminait de façon artificielle les catégories professionnelles et qu'il ne remplissait donc pas les conditions de l'article L. 632-26 du Code de commerce (sic) ; qu'en statuant ainsi alors que les catégories professionnelles déterminées par le jugement du 15 octobre 2010 s'imposaient aux administrateurs judiciaires de la société SMSL pour le choix des salariés à licencier et ne pouvaient être contestées qu'en exerçant les voies de recours ouvertes contre ce jugement, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 642-5 et R. 631-36 du Code de commerce ;

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