Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE III : Du redressement judiciaire / Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure / Section 2 : Du déroulement de la procédure / Sous-section 14 : Des comités de créanciers
Article R631-37 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 60
Les articles R. 626-52 à R. 626-63 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. L'administrateur, avec le concours du débiteur, exerce les prérogatives dévolues à ce dernier par les articles R. 626-57-2 et R. 626-61.
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Décisions • 7
[…] de COMMERCE – TOURS REQUÊETE AUX FINS D'AUTORISER LA CONSTITUION DE | – COMITES DE CREANCIERS ET DESIGNER UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE Articles L.626-29 et suivants et Articles R.626-53 du Code de commerce. Articles L.631-1 alinéa 2 et R.631-37 du Code de commerce. 1 A Madame D, Juge-Commissaire Le soussigné, X Y, agissant en qualité de gérant de la société :
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article L626-26 du code de commerce « une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan», que cette disposition prévue pour le plan de sauvegarde est également applicable à la procédure de redressement, conformément à l'article R631-37 de ce code , […] PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu dans ses réquisitions, Vu les articles L. 626-14, L. 626-26, L. 631-19 et R 631-37 du code de commerce,
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3. Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 10 juin 2013, n° 2013003412
[…] Que;concernant les seuils légaux de constitution des comités de créanciers, l'article R 626-52 du Cod? de commerce (applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article R 631-37 du même code) dispose :
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