Article R631-42 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsque la cession totale ou partielle de l'entreprise a été ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22, le mandataire judiciaire reçoit le prix de cession nonobstant la passation des actes par l'administrateur.
Lorsque le débiteur bénéficie d'un plan de redressement, le mandataire judiciaire remet le prix au commissaire à l'exécution du plan.
Lorsque le débiteur est soumis à une liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire conserve le prix en sa qualité de liquidateur ou le remet au liquidateur désigné par le tribunal.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

La Cour d'appel a retenu que, en application des articles L.631-22 et R.631-42 du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le plan de cession n'était qu'une opération de réalisation des actifs qui ne déterminait pas le sort de la personne morale débitrice. […]

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Associés Simon · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La Cour d'appel a retenu que, en application des articles L.631-22 et R.631-42 du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le plan de cession n'était qu'une opération de réalisation des actifs qui ne déterminait pas le sort de la personne morale débitrice. […]

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Thierry Favario · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er janvier 2018
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1Tribunal de commerce de Dunkerque, 21 décembre 2011, n° 2009F05018

[…] Maintient M e X ès qualités d'administrateur dans sa mission d'assistance de la SARL GARAGE MODERNE Z jusqu'à la date d'entrée en jouissance et lui donne dès à présent mission nouvelle de passer, au plus tard le 31/12/2009, tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession conformément aux dispositions de l'article L. 631-22 alinéa 2 du Code de Commerce ; Maintient M e Y dans ses fonctions de mandataire judiciaire ; Dit que conformément aux dispositions de l'article R. 631-42 du Code de Commerce, le mandataire judiciaire recevra le prix de cession nonobstant la passation des actes par l'administrateur ; Ordonne les mesures de publicité et autres prévues par la loi en pareille matière ; Ordonne comme de droit l'exécution provisoire du présent jugement ;

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2Tribunal de commerce de Versailles, 7ème chambre, 29 juillet 2015, n° 2015L01182

[…] DIT que le prix de cession sera versé au Mandataire Judiciaire conformément aux articles L.631-22 et R.631-42 du Code de Commerce, […]

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3Tribunal de commerce de Compiègne, ., 2 juin 2010, n° 2010.00177

[…] — fonds de commerce transactions 80.000 € – fonds de commerce gestions/locations 10.000 € – parking 10.000 € Rappelle que le prix de cession a, d'ores et déjà, été payé en Chambre du Conseil, à l'Administrateur Judiciaire, Dit que le prix de cession sera remis par l'Administrateur Judiciaire au Mandataire Judiciaire, en application de l'article R. 631-42 du Code de Commerce, Dit que le plan de cession s'entend de la reprise de 2 postes de travail, avec droits et avantages acquis, conformément à l'article L. 1112 du Code de Travail, à savoir : 2 négociateurs

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